Principe : irrévocabilité des donations
L'immeuble quitte définitivement le patrimoine du donateur pour rejoindre celui du gratifié. Celui qui désire donner un immeuble ne peut donc pas insérer dans l'acte certaines clauses qui lui permettrait de revenir unilatéralement sur sa décision, par exemple en cas de mésentente avec la personne qu'il a voulu gratifier.
Ainsi, sont nulles les donations suivantes :
- Une personne qui désire donner son appartement à son partenaire, ne peut pas se réserver la possibilité d'annuler la donation en cas de séparation.
- Un donateur se réserve le droit de disposer et de retirer des sommes d'un compte en banque qu'il a ouvert au nom du donataire et sur lequel il a versé une somme importante.
- Le donateur garde la clef du coffre en banque dans lequel se trouvent des valeurs données.
- Cependant, même si la donation est définitive, il existe des causes de révocation, totalement indépendantes de la volonté de celui qui donne.
Exceptions : certaines donations sont révocables
- La donation faite avec condition suspensive
Une opération réalisée sous condition suspensive signifie qu'elle ne sera définitive que si la condition se réalise. Ainsi, des parents peuvent décider de faire donation d'un immeuble à leur fille à l'occasion de son mariage. Ils peuvent prévoir dans l'acte que, si le mariage n'est pas célébré, la donation n'aura pas d'effet.
En réalité, il ne s'agit pas d'une cause de révocation de la donation: la donation est définitive, pour autant que la condition se réalise. Si elle n'est pas réalisée, la donation est censée ne jamais avoir été réalisée.
Cette clause se retrouve fréquemment dans les actes de donation: une donation est réalisée au profit d'une personne déterminée, avec qui le donateur a certains liens. Il peut décider que le bien donné lui reviendra automatiquement à son décès, même si ce dernier laisse des enfants. Ainsi, un père qui a donné un immeuble à sa fille peut prévoir qu'il redeviendra automatiquement propriétaire de cet immeuble si sa fille décède avant lui.
La loi reconnaît également certaines situations dans lesquelles un droit de retour jouera, même s'il n'est pas prévu dans l'acte de donation.
La donation est définitive, et le donataire est seul propriétaire de l'immeuble, mais il pourrait revenir dans le patrimoine du donateur si la condition (prédécès du donateur) survient. Ici aussi, il ne s'agit donc pas d'une véritable cause de révocation.
- La révocation pour inexécution des charges
Certaines donations peuvent être consenties en demandant au gratifié d'exécuter certaines charges: par exemple, une dame âgée donne son immeuble à un voisin en lui demandant, en contre-partie, de la nourrir et de l'entretenir sa vie durant. Dans ce cas, chacun doit exécuter une obligation: la dame âgée donne un immeuble, et le voisin s'engage à l'entretenir. La donation devient un contrat réciproque, et si l'une des deux parties ne respecte pas ses obligations, l'autre aura la possibilité de demander l'annulation de la convention.
- La révocation pour ingratitude
Celui qui reçoit un bien a un devoir de reconnaissance à l'égard de celui qui l'a gratifié. S'il ne le respecte pas, son "bienfaiteur" pourra demander la révocation de la donation. Bien entendu, il faut que les motifs reprochés soient suffisamment graves.
La première cause d'ingratitude est l'atteinte à la vie du donateur! Il ne faut pas qu'il y ait condamnation pénale: le seul fait d'avoir voulu attenter à la vie du donateur suffit. Heureusement, il faut bien reconnaître que ces situations restent exceptionnelles.
Les sévices (coups et blessures volontaires), les délits (avoir organisé un hold-up dont la victime est le donateur), ou les injures graves sont également reconnus comme causes d'ingratitude.
La dernière cause d'ingratitude est le refus d'aliments: si le généreux bienfaiteur se retrouve ultérieurement dans la misère, celui qu'il a gratifié a l'obligation de l'aider, sous peine de perdre le bien qu'il a reçu!
- Les donations entre époux
Les donations entre époux peuvent toujours être révoquées par le donateur, sauf si elles sont contenues dans un contrat de mariage ou dans un acte modificatif de régime matrimonial.