= Donation avec interdiction d’apporter le bien dans la communauté
En principe, un cadeau fait à son enfant marié tombe dans ses biens propres et non dans la communauté, sauf, bien entendu, s'il existe un don explicite à la fois à l'enfant et au beau-fils/à la belle-fille (mais cela ne se produit pas dans la pratique, car cela coûte cher en impôts).
Si l'enfant est marié sous le régime légal de la communauté, il n'y a en principe aucun problème. Les biens propres – y compris les biens donnés – sont conservés par le bénéficiaire en cas de divorce. Si le bénéficiaire est marié au sein d'une communauté universelle, les choses sont différentes. Tout tombe nécessairement dans la communauté, en l'absence de patrimoines propres. Il est néanmoins possible de faire un don à une personne mariée sous la communauté universelle avec la stipulation expresse que la propriété doit rester la sienne.
Il n'y a pas non plus de problème lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime de la séparation de biens. Dans ce cas, le don revient toujours au patrimoine propre de l’enfant, en l’absence de toute communauté matrimoniale.
Où est le problème alors ?
Le problème réside dans le fait qu’à un moment donné, l’enfant marié qui a reçu le don peut décider de modifier son régime matrimonial. Par exemple, il peut choisir d’apporter le bien donné à la communauté ou de passer d’une séparation de biens à un régime communautaire avec le bien donné introduit dans la communauté. En cas de divorce, la communauté est ensuite divisée en deux.
Cela peut être résolu en insérant une interdiction formelle dans la donation d’apporter plus tard le bien dans la communauté. Une telle clause d’exclusion est acceptée en droit belge.
Cela revient essentiellement à interdire l'aliénation du bien, mais sous une forme plus modérée. L’interdiction n’est pas limitée dans le temps, mais plutôt sélective. L'accent est mis sur certaines personnes (en particulier, la belle-famille) à qui le bien ne peut être aliéné.