Les nouveaux habits du statut de protection des personnes vulnérables

30 octobre 2014

Le système mis en place au XIXème siècle par les rédacteurs du Code civil afin de protéger les personnes atteintes d’un trouble mental ou fonctionnel est largement dépassé. La loi de 1991 constituait déjà un pas vers un système de protection des personnes se trouvant dans l’incapacité de gérer leurs biens plus respectueux de la personne concernée et plus flexible. Toutefois, dans les faits, la mesure demeurait souvent relativement forte puisqu’elle aboutissait généralement à priver les personnes protégées de toute capacité de gestion et de décision quant à leurs biens.

 
Soucieux de reconnaître les personnes incapables en tant qu’acteurs de la société à part entière et de veiller à ce que la réponse apportée à leurs difficultés soit personnalisée et préserve le plus largement possible leur autonomie, le législateur a adopté la loi du 17 mars 2013 « instaurant un statut de protection global pour les personnes majeures incapables ». Cette loi remplace les anciens systèmes de l’administration provisoire, de la minorité prolongée, de l’interdiction judiciaire et de l’assistance d’un conseil judiciaire par un système unique mais souple, permettant de mettre en place une protection tout à fait personnalisée.
 
La nouvelle loi prévoit bien entendu une période transitoire pour les mesures de protection en cours.
 
Elle repose sur différents préceptes, dont le principal est le maintien, dans toute la mesure possible, de l’autonomie de la personne à protéger : désormais, la mesure de protection judiciaire n’est prononcée que si aucune réponse extrajudiciaire ne peut être apportée, elle est limitée à ce qui est strictement nécessaire (la capacité étant la règle et l’incapacité devant demeurer l’exception) et elle est spécifiquement adaptée à la situation et au niveau d’autonomie de la personne concernée. La personne protégée doit, en outre, être associée au processus en fonction de ses facultés. L’intégration sociale et la participation de la personne protégée dans la société sont donc encouragées.
 
Une distinction claire est faite, par ailleurs, entre le statut de majeur incapable et le statut de mineur. Les dispositions applicables aux mineurs ne peuvent pas être étendues aux majeurs.
 
Ceci ne peut fonctionner que si les différents acteurs tels que le juge de paix, l’administrateur, la famille, le notaire et les divers réseaux de la personne concernée collaborent de manière constructive. Afin de garantir que l’approche soit réellement axée sur la personne, le rôle de la personne de confiance désignée par la personne protégée est renforcé par la loi nouvelle. Cette personne est chargée d’assurer le relais entre la personne protégée et son administrateur,  elle lui apporte un soutien et elle est son porte-parole lorsque la personne incapable n’est pas en mesure de s’exprimer pleinement. Elle est tenue au courant par l'administrateur de tous les actes relatifs à l'administration et peut recueillir auprès de lui toutes les informations utiles à ce propos.
 
Ce système complet assure, en fonction de la situation concrète de chaque personne à protéger, une gestion adéquate tant de ses biens que de sa personne. Il appartient au juge de paix de moduler – plus encore qu’auparavant - les mesures de protection en fonction de la situation spécifique de la personne concernée.
 
En résumé : le statut de protection des majeurs se voit tailler de nouveaux habits … sur mesure !

Source: Fédération Royale du Notariat Belge